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Bull Bitcoin annonce son recours devant le Conseil d'État contre le décret DAC8
Bull Bitcoin rend public le 8 juillet son recours devant le Conseil d'État visant à annuler le décret n° 2025-1276 transposant DAC8 en droit français. Requête sommaire déposée le 24 février.
Bull Bitcoin — le PSCA franco-canadien, l'un des rares acteurs européens à opérer exclusivement sur Bitcoin — a rendu public le 8 juillet 2026 son recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État, visant à obtenir l'annulation du décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 qui transpose en droit français la directive européenne DAC8. Une requête sommaire a été déposée le 24 février 2026 ; un mémoire ampliatif développant l'argumentaire est en cours d'écriture. Le communiqué est repris par bitcoin.fr, Cryptoast et CoinTribune. Une décision au fond est attendue dans un à deux ans.
Ce que dit le décret attaqué
Le décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 impose, depuis le 1er janvier 2026, à tout PSCA établi en France de collecter puis transmettre annuellement à la DGFiP :
- L'identité civile complète de ses clients (nom, prénom, date de naissance, adresse, NIF).
- Le détail des opérations de l'année : achats, ventes, échanges crypto-crypto, transferts entrants et sortants, avec adresses de portefeuille émettrices et destinataires lorsqu'elles sont disponibles.
- Une valorisation en euro au moment de chaque opération.
La DGFiP est ensuite tenue de partager automatiquement ces données avec ses homologues des vingt-six autres États membres. C'est le régime DAC (« Directive on Administrative Cooperation »), déjà en vigueur pour les comptes bancaires depuis DAC1, étendu aux crypto-actifs.
L'argumentaire de Bull Bitcoin
L'attaque repose sur deux étages — un procédural, un substantiel.
Volet procédural : surtransposition. L'exposant fait valoir que le décret français va au-delà de ce qu'exige la directive DAC8 sur plusieurs points de granularité (notamment la nature exacte des adresses de portefeuille à transmettre et la profondeur historique demandée), sans que le législateur ait justifié cette surenchère par une nécessité propre au droit interne. La surtransposition d'une directive européenne est, en droit administratif français, un motif classique d'annulation partielle.
Volet substantiel : article 52 de la Charte. L'axe principal repose sur l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui impose à toute limitation de l'exercice d'un droit fondamental — ici la protection des données à caractère personnel (article 8) — de satisfaire aux conditions cumulatives de :
- Nécessité — la mesure doit répondre à un objectif d'intérêt général reconnu.
- Adéquation — le moyen doit être approprié à cet objectif.
- Proportionnalité — l'atteinte doit être la moins intrusive possible au regard du but visé.
Le mémoire soutient que la collecte massive et non ciblée d'adresses on-chain associées à une identité civile ne passe aucun de ces trois tests, l'intérêt fiscal poursuivi pouvant être atteint par des dispositifs bien moins intrusifs (par exemple, une déclaration agrégée annuelle par le contribuable, un régime de signalement des seuils).
Le point technique — pourquoi une adresse Bitcoin n'est pas un RIB
C'est le fond du raisonnement de Bull Bitcoin, et il vaut la peine d'être posé sans caricature.
Un RIB identifie un compte de dépôt à un instant donné : sa transmission au fisc révèle un solde et, éventuellement, l'existence d'un lien commercial avec la banque. Une adresse Bitcoin publique est une entrée dans un registre public et permanent — associer une identité civile à cette adresse revient à donner accès à l'intégralité rétroactive des transactions entrantes et sortantes de ce portefeuille, et par extension — via le graphe des transactions — à une part importante du patrimoine financier de la personne concernée. Les analyses de clustering commerciales (Chainalysis, Elliptic, TRM) utilisent quotidiennement cette propriété.
L'exposant en tire une conclusion opérationnelle : la constitution d'une base de données identité-adresses à l'échelle nationale, partagée automatiquement entre vingt-sept administrations fiscales, crée elle-même le risque qu'elle prétend combattre — dès qu'une brèche survient dans l'un des vingt-sept systèmes, l'ensemble du fichier fuite. Le précédent de la fuite Ledger de 2020 (272 000 clients doxxés) est le contre-exemple canonique.
Chiffres
- Décret attaqué : n° 2025-1276 du 19 décembre 2025
- Directive transposée : DAC8 (2023/2226/UE, dite « DAC8 »)
- Requête sommaire déposée : 24 février 2026 (Conseil d'État)
- Communiqué public : 8 juillet 2026
- Fondement principal : article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE
- Fondement subsidiaire : surtransposition sans justification propre au droit interne
- Décision au fond attendue : 1 à 2 ans
- Nombre d'États membres échangeant : 27
- Portée temporelle DAC8 : opérations à compter du 1er janvier 2026
- Ratio des données concernées : identité civile + toutes opérations + adresses portefeuille
Sources : bitcoin.fr, Cryptoast, CoinTribune, décret n° 2025-1276.
Citation
Francis Pouliot, dirigeant de Bull Bitcoin, dans le communiqué :
« Nous ne pouvons pas laisser les fondements mêmes de la civilisation être ébranlés par cette attaque contre le droit à la vie privée. Nous devons tracer une ligne dans le sable et refuser de céder plus de terrain avant qu'il ne reste plus rien. Quelqu'un doit prendre position. Il apparaît que personne d'autre n'est prêt ni capable de le faire. Il revient donc à Bull Bitcoin de mener ce combat. »
Le ton est militant. La procédure, elle, est classique.
Impact
- PSCA français. Un recours qui prospère au fond invaliderait les obligations déclaratives françaises pour l'exercice 2026, sans pour autant affecter la directive elle-même. Les autres États membres continueraient d'appliquer DAC8, et un client français dont les données ont déjà été transmises par un PSCA d'un autre pays européen resterait exposé.
- DGFiP. L'administration fiscale française a commencé à recevoir les fichiers DAC8 à compter du 1er janvier 2026. Une annulation ex-post rouvrirait la question du sort des données déjà collectées — la jurisprudence du Conseil d'État connaît des mécanismes de destruction ordonnée dans les affaires de fichage annulé.
- Autres juridictions européennes. Une décision française invalidant tout ou partie du décret créerait une jurisprudence transposable dans les autres États membres — la Belgique, l'Allemagne et l'Italie ont transposé DAC8 par des textes structurellement similaires. Un tribunal luxembourgeois ou allemand saisi d'une question identique aurait à motiver un choix divergent.
Ce qu'il faut surveiller
- Le dépôt du mémoire ampliatif. C'est là que l'argumentaire réel sera visible. Le mémoire sommaire ne fait qu'ouvrir la procédure ; les moyens précis, les précédents cités et les demandes chiffrées de suspension d'exécution figurent dans l'ampliatif.
- Une éventuelle demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de DAC8 à la Charte. Si Bull Bitcoin l'obtient, le calendrier passe de 1-2 ans à 3-4 ans, mais la portée devient européenne.
- La position de la CNIL. La commission n'est pas partie au recours, mais elle a été consultée en amont du décret. Un rappel public de ses réserves — même a posteriori — pèserait au fond.
- Les intervenants volontaires. D'autres PSCA, associations (La Quadrature du Net, ADAN) ou parlementaires peuvent déposer des observations en intervention. Le nombre et la qualité de ces interventions signalera si le combat reste porté par un seul acteur ou par la filière.
Contexte — deuxième front juridique français sur la surveillance crypto en 2026
Le recours Bull Bitcoin s'inscrit dans une séquence courte de contestation contentieuse française de la réglementation crypto — après le tour de vis MiCA-PSCA du 1er juillet (voir notre dossier AMF-MiCA au 30 juin et la suspension Binance France) et le passage sous supervision AMF-ACPR renforcée. La différence de nature : MiCA agit sur l'accès au marché, DAC8 agit sur les données individuelles. Un PSCA peut se conformer à MiCA en obtenant un agrément ; il ne peut pas ne pas se conformer à DAC8 sans devenir contrevenant pénalement.
Le procédé — attaquer le texte français au juge national plutôt que la directive européenne à Luxembourg — est le levier standard : un décret annulable en 12-24 mois est plus utile qu'une directive à réviser dans quatre ans. Reste à voir si le Conseil d'État est prêt à faire jouer l'article 52 sur un sujet où l'administration fiscale plaide le contraire.